Avis 51-333 Indications en matière d’information environnementale

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Le présent avis a pour objet de donner des indications aux émetteurs assujettis (à l’exception des fonds d’investissement) sur l’information continue relative aux questions environnementales qu’ils sont actuellement tenus de fournir en vertu de la législation en valeurs mobilières. Le présent avis apporte des précisions sur les obligations d’information existantes en matière d’environnement; il ne modifie aucune obligation légale actuelle ni n’en crée de nouvelle. Il a pour but : 1) d’aider les émetteurs à définir quels éléments d’information environnementale ils doivent diffuser, et 2) de les aider à améliorer ou à compléter cette information, au besoin.
Extracts
Le facteur déterminant à prendre en compte dans l’appréciation des éléments d’information à communiquer est le concept d’importance relative (materiality). L’importance relative est un critère objectif. L’information concernant les questions environnementales est sûrement importante si la décision d’un investisseur raisonnable d’acheter, de vendre ou de conserver des titres de l’émetteur serait différente si l’information était passée sous silence ou formulée de façon incorrecte.
L’émetteur devrait juger si la nature de ses activités lui commande de traiter des risques environnementaux dans ses documents d’information continue. Il devrait examiner tous les risques environnementaux pertinents pour déterminer l’information à communiquer. En règle générale, les risques pouvant avoir une incidence sur l’entreprise et les activités d’un émetteur peuvent se classer en cinq catégories : risques de litige, risques physiques, risques réglementaires, risques réputationnels, risques liés au modèle d’affaires.
L’émetteur devrait évaluer dans quelle mesure les tendances et les incertitudes en matière environnementale ont une incidence importante sur sa performance financière et ses perspectives d’avenir. Il devrait : • examiner l’information financière, l’information opérationnelle et toute autre information connue à son sujet; • définir les tendances et incertitudes connues; • évaluer si ces tendances et incertitudes auront ou sont raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence importante sur sa situation de trésorerie, ses sources de financement ou ses résultats d’exploitation.
L’émetteur inscrit à la cote de la TSX devrait quantifier l’estimation comptable lorsque de l’information quantitative peut raisonnablement être obtenue et qu’elle peut être importante pour les investisseurs. L’émetteur devrait également préciser et expliquer que l’estimation était hautement incertaine au moment où elle a été faite et en fournir une analyse, laquelle peut comprendre une analyse de sensibilité ou l’indication des valeurs supérieures et inférieures de la fourchette d’estimations parmi lesquelles l’estimation a été choisie.
L’émetteur peut avoir des obligations environnementales potentielles qui ne sont pas présentées dans les états financiers du fait qu’elles sont à long terme ou éventuelles, ce qui les rend particulièrement difficiles à quantifier. Le rapport de gestion d’un emetteur doit : • porter sur l’information importante qui n’est pas traitée de façon approfondie dans les états financiers de l’émetteur. • analyser les tendances et risques importants qui ont une incidence sur les états financiers, ainsi que les tendances et les risques qui pourraient avoir une incidence sur les états financiers ultérieurement.
L’exposé des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations devrait préciser les immobilisations devant être remises en état ou restaurées. Si les coûts de restauration environnementale s’appliquent, que ceux-ci sont importants et que l’information à propos de ces coûts peut être raisonnablement obtenue, l’information devrait être communiquée. L’exposé devrait préciser les coûts du respect de la législation environnementale, notamment : • les coûts associés à l’élimination des matières dangereuses; • les coûts associés à la mise en oeuvre des technologies de remise en état.
l’émetteur doit fournir de l’information sur les incidences financières et opérationnelles des exigences en matière de protection de l’environnement sur ses dépenses en immobilisations, son bénéfice et sa position concurentielle pendant l’exercice en cours ainsi que leur incidence prévue sur les exercices futurs. Dans son analyse des incidences financières et opérationnelles, l’émetteur devrait indiquer les coûts associés aux exigences . Cette analyse devrait fournir : • une quantification des coûts, lorsque cette information peut être raisonnablement obtenue et peut-être importante pour les investisseurs; • les tendances prévues relativement à ces coûts; • l’incidence possible de ces coûts sur les résultats financiers et les résultats d’exploitation de l’émetteur.
Politiques environnementales fondamentales pour les activités : Lorsqu’il décrit les politiques environnementales qui sont fondamentales pour ses activités, l’émetteur devrait en évaluer et en expliquer l’incidence réelle ou potentielle sur ses activités.
Politiques environnementales fondamentales pour les activités : Lorsqu’il décrit les politiques environnementales qui sont fondamentales pour ses activités, l’émetteur devrait en évaluer et en expliquer l’incidence réelle ou potentielle sur ses activités. Il peut notamment donner une évaluation quantitative des coûts associés à ces politiques s’il lui est raisonnablement possible d’obtenir de l’information quantitative et que cette information serait utile aux investisseurs. L’emetteur devrait également expliquer les objectifs de ces politiques environnementales, y compris les risques que ces dernières sont censées traiter. Il peut notamment commenter l’efficacité des politiques en regard des objectifs visés ainsi que le suivi et l’actualisation de ces politiques.
Mandat du conseil d’administration: Dans l’information concernant la surveillance et a gestion des risques environnementaux, l’émetteur devrait préciser si : • la responsabilité de la surveillance et de la gestion des risques, y compris les risques environnementaux, incombe au conseil • la responsabilité de la surveillance et de la gestion des risques, y compris les risques environnementaux, a été déléguée à un comité du conseil ou de la direction.
Certains émetteurs présentent des objectifs de nature environnementale dans leurs documents d’information continue, dans les rapports volontaires ou sur leur site web. Ces objectifs peuvent notamment être désignés comme des “cibles”, “buts”, ou des “projections”. Si l’objectif représente de l’information importante, le document qui l’énonce doit respecter les obligations relatives à l’information prospective. Si l’objectif représente également de l’information financière prospective ou des perspectives financières, le document doit respecter les obligations relatives à l’information financière prospective.
L’information environnementale fournie par l’émetteur dans ses documents d’information continue fait l’objet de trois paliers de surveillance : l’examen par le comité de vérification, l’approbation par le conseil d’administration et l’attestation par le chef de la direction et le chef des finances. Afin de remplir leurs fonctions de surveillance de l’information environnementale, les comités de vérification, les conseils d’administration et les dirigeants signataires doivent déterminer : • les questions environnementales dont on peut raisonnablement penser qu’elles auront une incidence sur l’entreprise et les activités de l’émetteur dans un avenir prévisible; • l’ampleur, l’origine et la nature des risques et des passifs environnementaux actuels et prévus de l’émetteur; • l’incidence antérieure et probable des questions environnementales sur les produits, les charges et les flux de trésorerie; • l’incidence possible des questions environnementales sur la situation financière et les liquidités de l’émetteur; • l’évaluation, par la direction, de l’importance relative de l’information sur les questions environnementales pour les investisseurs et le fait que l’information présentée en la matière dans les états financiers, le rappoirt de gestion et la notice annuelle est en accord ou non avec cette évaluation.
Exhaustivité des documents d’information continue: Les émetteurs doivent être conscients qu’une certaine partie de l’information qu’ils communiquent volontairement pourrait également devoir figurer dans leurs documents d’information continue si elle est importante en vertu de la legislation en valeurs mobilières. Fiabilité de l’information communiquée volontairement: Les émetteurs devraient veiller à ce que leur site Web, leurs rapports volontaires et leurs réponses à des sondages ne renferment aucune information fausse ou trompeuse.
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